Quel contrôle exercer sur une mesure conservatoire de suspension provisoire d'activité de la médecine lorsque le praticien a refusé de se soumettre à l'expertise destinée à déterminer son état ?
Un médecin qui, sans motif légitime invoqué, refuse de se soumettre à une expertise médicale destinée à vérifier s'il présente ou non un état pathologique de nature à rendre dangereux l'exercice de sa profession, dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure de suspension temporaire en vertu des articles L. 4124-11 et R. 4124-3 du Code de la santé publique, n'est pas fondé à demander l'annulation de cette mesure préventive, le conseil régional de l'Ordre des médecins ne pouvant se prononcer qu'en fonction des éléments dont il dispose à la date à laquelle il statue.
I. – LA SUSPENSION D’EXERCICE DE LA MÉDECINE, UNE MESURE CONSERVATOIRE MOTIVÉE PAR LA PRÉSERVATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
II. – LE RAPPEL DES FAITS A L’ORIGINE DE LA MESURE DE SUSPENSION CONTESTÉE
III. – LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS FONDÉE SUR L’ILLÉGALITÉ DONT SERAIT ENTACHÉE LA MESURE DE SUSPENSION D’EXERCICE
A. – Les conditions de légalité d’une mesure de suspension
B. – L’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire
C. – Quel patrimoine est responsable ?
IV. – LE REFUS DE SE SOUMETTRE A UNE EXPERTISE LAISSE SUSPECTER UN ÉTAT PATHOLOGIQUE DANGEREUX