Par un arrêt en date du 13 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré qu'une clause par laquelle un laboratoire cosmétique interdit à ses distributeurs officinaux agréés de revendre ses produits sur Internet constitue une restriction de concurrence par objet, sauf si elle est "objectivement justifiée".
Après un examen des contextes réglementaire, notamment des propriétés des produits cosmétiques, et économique de la clause, la CJUE a écarté le bénéfice de l'exception d'une "justification objective". Cette analyse concurrentielle semble pourtant insuffisante.
La CJUE a en effet omis de vérifier si le statut singulier des pharmaciens d'officine les autorise à revendre des produits sur Internet. Or, la réglementation officinale pourrait constituer une "justification objective" à une interdiction de revendre des produits sur Internet imposée à des pharmaciens d'officine.
II. – Le défaut d’examen du refus de revendre des produits de parapharmacie sur Internet sous l’angle de la réglementation de l’activité officinale A. – La persistance de l’acception « physique » de l’officine de pharmacie s’oppose à la revente des médicaments sur Internet B. – La théorie de l’unité du fonds officinal s’oppose à la revente de produits de parapharmacie sur Internet II. – La réglementation de l’activité officinale comme « justification objective » au refus de revente de produits sur Internet par des pharmaciens d’officine A. – La réglementation de l’activité officinale comme « justification objective » utilisable par les laboratoires cosmétiques B. – La légitimité des laboratoires cosmétiques d’interdire aux officines de pharmacie de revendre leurs produits sur Internet
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