L'interdiction faite par un fournisseur à ses partenaires commerciaux, par le biais d'un contrat de distribution sélective, de vendre des produits cosmétiques sur Internet constitue une restriction de concurrence par objet si elle n'est pas objectivement justifiée, eu égard notamment aux propriétés de ces produits. Le contrat de distribution sélective peut toutefois bénéficier, à titre individuel, de l'applicabilité de l'exception légale de l'article 101, paragraphe 3, du traité de l'Union si les conditions de cette disposition sont réunies.
II. – Les contrats de distribution sélective sous surveillance II. – La chronique d’une mort annoncée ?
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