Enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger : vers la transcription automatique de la filiation établie par l'acte d'état civil étranger ?
La première chambre civile de la Cour de cassation affirmait de manière constante que la filiation des enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui ne pouvait être transcrite sur les registres de l'état civil français en raison de la fraude commise et/ou de la contrariété à l'ordre public international français. Par deux arrêts du 3 juillet 2015, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en admettant la transcription de la filiation « biologique » établie par l'acte d'état civil étranger. Le droit français se dirige t-il vers la transcription automatique de la filiation établie par l'acte d'état civil étranger ?
I. – L'admission certaine de la transcription de la filiation « biologique »
A. – La présentation des affaires étudiées
B. – Une admission essentiellement fondée sur l'article 47 du Code civil
II. – L'admission envisageable de la transcription de la filiation « sociétale »
A. – Une formulation générale et imprécise de la solution
B. – L'atténuation de l'interdiction de la gestation pour autrui
Arrêt Cass. ass plén., 3 juil. 2015, n° 14-21.323
Arrêt Cass. ass. plén., 3 juil. 2015, n° 15-50.002