L'arrêt Mercier de la Cour de cassation de 1936 érige l'obligation de moyens en pilier du régime de la responsabilité médicale. En raison de la nature de l'acte médical, par essence aléatoire, on ne peut exiger du praticien qu'un devoir de prudence et de diligence dans l'exercice de son art et il appartient à la victime de rapporter la preuve de la commission d'une faute. Peu à peu, la jurisprudence a assoupli cette exigence à travers par exemple le renversement de la charge de la preuve en matière d'obligation d'information ou une appréciation indulgente du lien de causalité existant entre la faute et le dommage subi. L'institution récente d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'accidents thérapeutiques entraîne une remise en question des équilibres fondamentaux : il reviendrait au médecin de démontrer une cause étrangère pour s'exonérer de sa responsabilité. Si cette hypothèse est, à n'en pas douter, favorable aux victimes, on ne peut en dire autant s'agissant du praticien. Ainsi, cette obligation ne saurait se concevoir qu'en cas d'absence d'aléa, que le médecin ne peut évidemment pas maîtriser. Il conviendrait alors de faire jouer la solidarité pour pouvoir, ne serait-ce qu'au nom de l'éthique, indemniser les victimes, sans que cela puisse être préjudiciable au médecin.
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