I - Étendue du droit de communication A - Agents habilités à exercer le droit de communication des articles L. 114-19 et L. 114-20 du CSS 1 - Agents des organismes de sécurité sociale chargés du service des prestations 2 - Agents de contrôle des organismes de sécurité sociale 3 - Agents chargés des contrôles visés par l’article L. 114-10 du CSS. 4 - Agents des services du contrôle médical et de la santé et sécurité au travail B - Personnes soumises au droit de communication C - Nature des informations qui peuvent être communiquées 1 - Informations nécessaires aux agents chargés du paiement des prestations 2 - Informations nécessaires aux agents de contrôle agrées et assermentés pour l’exercice de leurs missions 3 - Lutte contre le travail dissimulé II - Conditions d’exercice du droit de communication A - Demande préalable auprès de l’assuré ou du cotisant B - Procédures relatives à l’obtention des informations 1 - Exercice du droit de communication sur demande écrite 2 - Exercice du droit de communication exercée par visite « sur place » 3 - Obligations communes aux deux modes d'exercice du droit de communication 4 - Sanctions applicables en cas de refus de communication C - Procédures relatives à l'utilisation des informations obtenues 1 - Garanties procédurales 2 - Information préalable de l'assuré sur les intentions de l'organisme 3 - Décision de l'organisme
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