I – Une loi sélective
A – La médicalisation de l’assistance médicale à la procréation
1) La procréation artificielle, une invention médicale
a) Une technique ancienne
b) Un rejet catégorique
2) La médicalisation comme facteur d’acceptation sociale du désir d’enfant
a) La médicalisation croissante de la procréation
b) La reconnaissance sociale du désir d’enfant
B – La référence à un modèle familial imposé
1) Un modèle familial légitimant
2) Un modèle familial discriminant
II – Une loi susceptible d’évoluer ?
A – Un débat bioéthique cristallisé
1) Le maintien proposé de la finalité médicale de l’AMP implique-t-il celui de la discrimination de ses bénéficiaires ?
a) Un bilan lucide
b) La peur d’ouvrir la boite de Pandore
2) L’atténuation de la discrimination faite aux enfants nés d’un don de gamètes ou d’une gestation pour autrui
a) Vers une reconnaissance limitée du droit à connaître ses origines biologiques
b) Assurer aux enfants nés d’une gestation pour autrui une certaine sécurité de la filiation
B – Que dit le droit européen des droits de l’homme ?
1) Les droits du donneur de gamète à l’égard de l’enfant
2) Au regard du droit de l’enfant à connaître ses origines biologiques ?
|