Procédure CRCI et refus de l’assureur de faire une offre : la pénalité de l’article L. 1142-15 al. 5 s’applique dès lors que l’assuré est déclaré responsable par le juge, sans qu’un motif légitime de refus ne puisse être invoqué
Mots-clés : Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) – Office national d’indemnisation
des accidents médicaux (ONIAM) – refus de l’assureur de faire une offre – application d’une pénalité (oui) – marge d’appréciation au bénéfice de l’assureur (non) – pouvoir de modulation du juge