Produits de santé défectueux : la France à la traîne
Le champ d’application du régime européen des produits défectueux n’a commencé à être précisé qu’à
compter de l’arrêt González Sánchez en 2002. En suite de cet arrêt restrictif de l’autonomie législative
nationale, le droit français a tenté de trouver une dérogation au régime de la directive pour les produits
de santé, sans succès. Depuis lors la jurisprudence européenne a évolué en précisant les limites du
champ d’application du régime, portée dans une large mesure par les litiges relatifs aux produits de
santé. La France, qui maintient des conceptions floues et contre-intuitives, ne contribue cependant que
très peu à la construction du régime, et par conséquent le subit au lieu de l’influencer.
I. LA MISE À FEU DU RÉGIME « PRODUITS DÉFECTUEUX » EN 2002 : AFFIRMATION D’UN DOMAINE D’APPLICATION EXCLUSIVE DU RÉGIME SANS DÉROGATION POSSIBLE
A. Allumage du régime européen par la clarification de l’existence d’un domaine d’exclusivité de la directive « produits défectueux »
B. Retard à l’allumage en France par une dérogation au régime introuvable : les errements français liés au « régime spécial de responsabilité » allemand
1. Errance en France
2. Un régime spécial unique en Europe : le cas allemand
II. DÉCOLLAGE DE L’APPAREIL JURIDIQUE : LA DÉFINITION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE
A. Le régime européen prend de la hauteur, nourri au carburant des produits de santé et allégé des contentieux hors champ d’application
1. Les demandes ne reposant pas sur le fait générateur « défectuosité du produit »
2. Les demandes sollicitant la réparation des dommages non prévus par la directive ou ne constituant pas une demande de réparation
3. Les demandes à l’encontre d’une personne qui n’est ni fournisseur ni producteur
B. Des paradigmes français trop lourds pour suivre
1. Une définition du champ d’application de la directive très insatisfaisante
2. La définition restrictive et saugrenue du « fournisseur »