L'infection nosocomiale contractée avant le 5 septembre 2001 répond à un régime d'indemnisation jurisprudentiel. Si elle a été contractée dans une clinique ou un cabinet, le juge judiciaire sera compétent alors que l'indemnisation de l'infection contractée dans un établissement public relève de la compétence du juge administratif. Le Conseil d'État privilégie une présomption de faute et s'avère aussi favorable aux victimes que la Cour de cassation. Concernant les infections nosocomiales contractées après le 5 septembre 2001, la loi du 4 mars 2002 s'applique et instaure deux régimes : l'un fondé sur la responsabilité et l'autre sur la solidarité nationale. Les règles d'indemnisation sont applicables quel que soit le lieu où l'infection est contractée.
I. – LE RÉGIME JURISPRUDENTIEL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFECTIONS NOSOCOMIALES : LE CAS DES INFECTIONS CONTRACTÉES AVANT LE 5 SEPTEMBRE 2001 ET POUR LESQUELLES LA LOI DU 4 MARS 2002 NE S’APPLIQUE PAS A. – L’indemnisation de l’infection contractée dans une clinique ou dans un cabinet devant le juge judiciaire B. – L’indemnisation de l’infection contractée dans un établissement public devant le juge administratif II. – LA PROCÉDURE D’INDEMNISATION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES INAUGURÉE PAR LA LOI DU 4 MARS 2002 : LE CAS DES INFECTIONS CONTRACTÉES APRÈS LE 5 SEPTEMBRE 2001 A. – Infections nosocomiales et responsabilité B. – Infections nosocomiales et solidarité nationale
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