Le souci constant du législateur est la prise en compte de la volonté de la personne, dès lors que celle-ci est en mesure de l'exprimer. Ainsi, il a souhaité développer l'importance conférée à la personne de confiance pour guider le médecin, au moment où le patient sera dans l'incapacité de faire connaître ses désirs. Si la quête du législateur est noble, le dispositif mis en place n'en reste pas moins insatisfaisant. Force est de constater la faiblesse du processus de désignation facultative. Le principe du libre choix, a priori opportun, empêche en réalité un quelconque contrôle du choix opéré par le patient mineur. La place et le rôle de la personne de confiance sont conditionnés non seulement à l'état du patient mais aussi à sa volonté : il pourra maîtriser l'information délivrée. Si cette possibilité est légitimée par le droit de l'individu sur ses données personnelles, un paradoxe peut être mis en avant : on aménage des espaces de défiance dans un rapport supposé fondé sur la confiance.
I. – LES FAIBLESSES DU DISPOSITIF RÉGISSANT LA DÉSIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE A. – Les insuffisances d’une désignation à caractère facultatif B. – Les insuffisances d’une désignation fondée sur des critères subjectifs II. – LES FAIBLESSES DU DISPOSITIF RÉGISSANT L’INTERVENTION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE A. – L’incertitude relative à la portée de l’intervention de la personne de confiance B. – L’imprécision relative aux moyens de l’intervention de la personne de confiance
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