Le développement d'un droit communautaire de la bioéthique semble a priori contrarié par l'existence d'importantes disparités de législations nationales en la matière. De même, force est de constater l'éminence de limites intrinsèques dans la mesure où la Communauté Européenne voit ses compétences restreintes dans le domaine de la santé et donc a fortiori dans celui de l'éthique, par nature subjective. Nonobstant ces limites constitutionnelles, peut-on voir dans la Charte des Droits Fondamentaux les prémices de préoccupations bioéthiques. Leur effectivité pourrait être assurée tant par la jurisprudence de la CJCE que par le processus décisionnel lui-même, qui sans se référer explicitement aux questions éthiques ne les ignorent pas pour autant.
II. – LES LIMITES CONSTITUTIONNELLES AU DÉVELOPPEMENT D’UN DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA BIOÉTHIQUE A. – La logique des compétences d’attribution ou la portion congrue B. – L’ambiguïté de l’inscription de principes éthiques dans la charte des droits fondamentaux II. – LES FACTEURS PROCÉDURAUX FAVORISANT LA PRISE EN COMPTE DES PRÉOCCUPATIONS BIOÉTHIQUES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE A. – La réponse judiciaire, de la technique plutôt que de l’éthique B. – La prise en compte de l’éthique dans le processus décisionnel
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