L’absence de volonté et la fin de vie : les droits du malade privé de ses moyens d’expression
Les droits du malade privé de ses moyens d’expression trouvent leur plus grande illustration dans la situation du patient hors d’état de manifester de volonté, notamment en fin de vie. La récente loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 consiste en la prise en compte de la volonté du patient et avec l’article L. 1111-12 du Code de la santé publique en l’obligation pour les médecins de respecter cette volonté, en mettant en œuvre les directives anticipées du malade ou sa volonté exprimée par une personne de confiance préalablement choisie. En l’absence de tels outils anticipatifs, la volonté du patient doit être représentée par le prisme de sa famille ou de ses proches, sans distinction, sans hiérarchie entre les intervenants. En cas de conflit entre les tiers sur la volonté du malade, les mesures civiles de protection de la personne vulnérable pourraient venir au secours du droit de la santé pour repré- senter au mieux la décision du patient dans la délicate question de l’arrêt des soins.
La présente contribution permettra de rappeler les conditions de convocation des tiers à manifester la volonté du patient. Elle interrogera les moyens juridiques les plus efficients permettant de sécuriser la volonté de la personne représentée par les tiers.
I. Les conditions de l’expression de la volonté d’une personne par des tiers
A. Le refus d’obstination déraisonnable
B. L’absence de volonté exprimée
II. Les moyens juridiques de sécurisation de la volonté exprimée par des tiers
A. Le mécanisme de la représentation de la volonté par une personne de confiance ou par tout témoignage de la famille ou des proches
B. Les mesures de protection de la personne vulnérable