« … sous réserve des directives du médecin prescripteur, [l’infirmière]
organisait son travail sous sa propre responsabilité … l’association ne
lui imposait ni son planning ni le choix des patients … elle disposait
d’un cabinet d’exercice libéral … ses sujétions à l’égard de l’association
étaient limitées à un devoir d’information … ses honoraires étaient
calculés par acte et par patient … En l’état de ces constatations,
la Cour d’appel a pu décider que cette infirmière n’avait pas exercé
l’activité litigieuse dans un lien de subordination … »